Titre III : Les structures de concertation

Le conseil d'établissement

Article 24 Il est institué un conseil d'établissement. Organe consultatif, il peut être saisi de tout sujet relatif à la vie de l’école régionale des beaux-arts. A ce titre, il rassemble l'ensemble des acteurs de l'établissement es qualité ou à travers leurs représentants.

Article 25 Le conseil d'établissement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou à la demande du directeur ou de la majorité des membres élus.

Article 26 Le président, en concertation avec le directeur, fixe l'ordre du jour. Il est communiqué à l'ensemble des membres au moins 15 jours à l'avance. Les comptes-rendus des séances sont transmis au président et à chaque membre du conseil d'établissement. Ils sont affichés sur les tableaux d'information prévus à cet effet dans l'établissement.

Article 27 Le conseil d'établissement est informé chaque année sur les évolutions d'effectifs et sur les évolutions budgétaires. Il prend connaissance de l’ensemble des activités passées et des projets.

Article 28 Le conseil d'établissement valide les différents règlements, il rédige le règlement intérieur et propose toute modification.

Article 29 Le conseil d'établissement est présidé par le président de la Communauté d'agglomération Caen la mer ou par son représentant. Il se compose de :

- Le président ou son représentant,
- 4 élus du conseil communautaire, ou leurs suppléants, désignés par le bureau communautaire,
- le directeur général des services,
- le directeur général adjoint des services dont dépend l’école régionale des beaux-arts,
- le directeur de la culture,
- le directeur de l’école régionale des beaux-arts,
- le cadre chargé de l'administration générale,
- le responsable du secteur initiation et loisirs,
- les professeurs coordonnateurs de l'enseignement supérieur et du secteur initiation et loisirs,
- 2 représentants élus des étudiants,
- 2 représentants élus des usagers du secteur initiation et loisirs : un élève adulte et un élève ayant 16 ans au 1er janvier de l'année du mandat,
- 1 représentant élu des enseignants,
- 1 représentant élu des personnels administratifs de l'école,
- 1 représentant élu des personnels techniques de l'école,
- 1 représentant des services de la scolarité,
- Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

Article 30 Le président peut inviter, en tant qu'expert, toute personne susceptible d'éclairer les débats du conseil d'établissement, au titre de personnalité qualifiée, notamment un représentant du secteur artistique, un représentant du secteur économique, un représentant du secteur de la recherche et un représentant du secteur universitaire.

Article 31 Les élections des représentants des catégories mentionnées à l'article 29 ont lieu tous les deux ans. Elles sont organisées au plus tard le 31 décembre à date et horaire fixés par le président.

Article 32 Une élection partielle est organisée en cas de fin anticipée du mandat d'un ou plusieurs membres élus au conseil d'établissement.

Article 33 Un appel à candidature est fait par voie d'affichage au plus tard le vendredi 12 heures, de la semaine précédant le scrutin. Les candidatures sont adressées par écrit au président.

Article 34 Des cahiers d'émargement sont tenus au moment du vote qui se fait à bulletin secret et à un seul tour de scrutin.

Article 35 Tout membre du personnel permanent est électeur et éligible dans sa catégorie sauf les agents en congé de longue maladie, en disponibilité, en position de détachement ou de congé parental.

Article 36 Sont électeurs et éligibles comme représentants des étudiants et des élèves tous les étudiants inscrits à l’école régionale des beaux-arts et tous les élèves ayant 16 ans au 1er janvier de l'année du mandat.

Article 37 Les candidats sont classés en fonction du nombre de voix obtenues et élus à raison du nombre de sièges à pourvoir par catégorie.

Article 38 En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 39 Le dépouillement se fait en présence du directeur ou de son représentant et d'un électeur au moins de chaque catégorie.

Article 40 Les résultats sont proclamés au vu du procès-verbal établi au moment du dépouillement et signé des personnes qui l'ont effectué. Une copie du procès-verbal est affichée dans l'établissement dans les meilleurs délais.

Le conseil pédagogique

Article 41 Il est institué un conseil pédagogique par secteur d’activité. Il organise la réflexion pédagogique et porte un avis sur les différents programmes d’animations, de stages et de cours de l’établissement.

Article 42 Les conseils pédagogiques sont présidés par le directeur, ils se composent :

Pour le secteur de l'enseignement supérieur
- du directeur,
- du cadre chargé de l'administration générale,
- du responsable des relations internationales,
- de la secrétaire de la scolarité de l’enseignement supérieur,
- des différents coordonnateurs,
- de deux représentants de l'encadrement technique,
- d'un représentant de la bibliothèque-centre de documentation.

Pour le secteur initiation et loisirs
- du directeur,
- du cadre chargé de l'administration générale,
- du responsable du secteur animation, initiation et loisirs,
- du coordonnateur du secteur initiation et loisirs,
- d'un représentant du service animation,
- d'un représentant de l'encadrement technique,
- de la secrétaire de la scolarité du secteur animation, initiation et loisirs,
- d'un représentant de la bibliothèque-centre de documentation.

Article 43 Le président ou son représentant peut assister de droit aux travaux des conseils pédagogiques.

Article 44 le directeur désigne les membres qui participent aux conseils pédagogiques. Ils sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.

Article 45 Le directeur peut inviter toute personne susceptible de favoriser les travaux des conseils pédagogiques, à participer à ses réunions.

Article 46 Les conseils pédagogiques se réunissent par secteur d’enseignement, selon un calendrier établi par le directeur et au moins trois fois dans l’année scolaire. Les deux conseils se réunissent ensemble, au moins une fois par an.

Article 47 Les comptes-rendus des séances des conseils pédagogiques sont transmis aux membres du conseil d'établissement et à l'ensemble du corps enseignant. Ils sont mis à disposition de l’ensemble du personnel.